Article R615-27 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 16 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-27 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-27 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 juin 2015, n° 13/04057
Confirmation

[…] M me Z-X reproche à la CIPAV d'avoir procédé à sa radiation administrative au 31 décembre 1998, mais cette radiation est conforme à ses déclarations figurant dans la télécopie du 4 novembre 1998, cette radiation ayant été faite en application de l'article R. 615-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits, qui fait obligation à la caisse de procéder à la radiation des personnes qui ont signalé leur changement de situation, dans le délai d'un mois.

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  • Radiation·
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