Article R615-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - art. 17 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-30 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R613-30 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 p. 100 continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 615-14 du présent code.
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse mutuelle régionale conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
En ce cas la caisse mutuelle régionale peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaires3


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 11 avril 1994

L'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 precise que les invalides de guerre, titulaires de l'article L. 115 du code des pensions d'invalidite de guerre, […] sans rapport avec les blessures ou maladies relevant de l'invalidite. Or depuis la publication de cette ordonnance au Journal officiel de la Republique francaise, tous les regimes sociaux appliquent l'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sauf le regime des travailleurs independants. […] L. 115 du code de la securite sociale). Pour les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite inferieur a 85 p. 100, […] en application de l'article R. 615-30 du code de la securite sociale, […]

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M. Quilès Paul · Questions parlementaires · 14 mars 1994

Tous les beneficiaires d'une pension militaire d'invalidite ont droit aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection qui a motive la pension precitee, ceci quel que soit le regime de protection sociale aupres duquel les interesses sont eventuellement affilies (article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite). Les titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite au moins egal a 85 p. 100 sont affilies obligatoirement au regime general des salaries (articles L. 381-80-1/ et L. 615-2 du code de la securite sociale). […] Les personnes concernees, […] en application de l'article R. 615-30 du code de la securite sociale, […]

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M. Tremege Gérard · Questions parlementaires · 16 août 1993

L'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite prevoit que les titulaires de ces pensions ont droit a l'exoneration du ticket moderateur pour les affections qui ont motive cet avantage et ce quel que soit leur regime de rattachement. Cependant, seuls les ressortissants du regime general et du regime agricole ont droit au remboursement integral pour les soins n'ayant pas de relation avec l'affection de guerre pour laquelle ils sont pensionnes. […] L. 381-80-(1/) et L. 615-2 du code de la securite sociale). Les personnes concernees, y compris les artisans, les commercants, […] en application de l'article R. 615-30 du code de la securite sociale, […]

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