Article R615-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 50 ter (Ab), Décret 68-253 1968-03-19 art. 50 ter

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-34 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-34 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

Commentaire1


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 24 décembre 1987

Charles Descours demande à M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer si l'application des articles 18 du règlement intérieur des C.M.R. et R. 615-34 du code de la sécurité sociale faisant tomber les T.O.M. sous le coup de la réglementation inhérente aux soins à l'étranger lui semble compatible avec le fait que le Gouvernement et la grande majorité des Français considèrent qu'il s'agit de territoires français.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1998, 96-15.388, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1 er et 2 de la Convention générale franco-tunisienne du 17 décembre 1965 sur la sécurité sociale, ensemble les articles L. 332-3, L. 615-12 et R. 615-34 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes·
  • Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • 71 du conseil des communautés européennes·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Tunisienne du 17 décembre 1965·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Soins donnés à l'étranger·
  • Salariés ou assimilés

2Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/43724
Irrecevabilité

[…] — entériné le rapport du docteur A ; — dit que le caractère inopiné de la cholecystite aiguë avec septicémie entraînant intervention chirurgicale immédiate et soins est établi ; — dit que M. Z remplit les conditions prévues à l'article R. 615-34 du Code de la sécurité sociale permettant à la Caisse d'accorder un remboursement forfaitaire ; — renvoyé ce dossier à l'examen de la Caisse pour qu'elle procède, sur ces bases, à une nouvelle étude tendant au remboursement forfaitaire. La CAMPLIF a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 6 juillet 2004.

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  • Appel·
  • États-unis·
  • Interjeter·
  • Sécurité sociale·
  • Déclaration·
  • Profession libérale·
  • Recours·
  • Caisse d'assurances·
  • Délégation de pouvoir·
  • Dominique
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