Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 1 : Généralités / Sous-section 4 : Droits aux prestations
Article R615-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles 1 er et 2 de la Convention générale franco-tunisienne du 17 décembre 1965 sur la sécurité sociale, ensemble les articles L. 332-3, L. 615-12 et R. 615-34 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes·
- Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965·
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- 71 du conseil des communautés européennes·
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- Tunisienne du 17 décembre 1965·
- Accords et conventions divers·
- Conventions internationales·
- Soins donnés à l'étranger·
- Salariés ou assimilés
2. Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/43724
[…] — entériné le rapport du docteur A ; — dit que le caractère inopiné de la cholecystite aiguë avec septicémie entraînant intervention chirurgicale immédiate et soins est établi ; — dit que M. Z remplit les conditions prévues à l'article R. 615-34 du Code de la sécurité sociale permettant à la Caisse d'accorder un remboursement forfaitaire ; — renvoyé ce dossier à l'examen de la Caisse pour qu'elle procède, sur ces bases, à une nouvelle étude tendant au remboursement forfaitaire. La CAMPLIF a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 6 juillet 2004.
Lire la suite…- Appel·
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Charles Descours demande à M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer si l'application des articles 18 du règlement intérieur des C.M.R. et R. 615-34 du code de la sécurité sociale faisant tomber les T.O.M. sous le coup de la réglementation inhérente aux soins à l'étranger lui semble compatible avec le fait que le Gouvernement et la grande majorité des Français considèrent qu'il s'agit de territoires français.
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