Article R615-51 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 162-20.
Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au c. du 2° du même article.
Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaire1


M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 8 juillet 2002

Malheureusement, la CPAM, s'appuyant sur l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres et non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite, […] dans le cas d'un transport lié à une hospitalisation ou lorsque l'état du patient nécessite un transport en ambulance. […] Cette règle est en cohérence avec la règle dite « de l'établissement le plus proche », édictée par les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale pour le régime général et R. 615-51 du même code pour le régime des travailleurs indépendants, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1994, 92-14.638, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R.615-51 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1987, 85-18.028, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 8 et 13 du décret n° 69-294 du 31 mars 1969 et l'article 1 er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 (articles L 141-1 et R 615-51 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu que M me A…, affiliée à la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine et qui avait été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nancy Y… du 4 au 12 septembre 1984, a vu le remboursement des frais afférents à ce séjour hospitalier limité au tarif applicable à l'hôpital de Commercy, établissement le plus proche de son domicile ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 93-10.141, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 615-51 du Code de la sécurité sociale ; […]

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