Article R615-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-52 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-52 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré.
Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé. L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1992, 89-16.527, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à la caisse ou à l'organisme conventionné d'apporter la preuve que le délai dans lequel l'établissement hospitalier l'a avisé du séjour du malade ne permettait pas d'assurer un contrôle ; qu'en faisant supporter à la maison de santé Saint-Gatien la charge de cette preuve le tribunal a violé l'article R. 615-52 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que même dans l'hypothèse où l'établissement hospitalier n'aurait pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation, le refus de remboursement des frais n'est qu'une faculté qui doit être motivée ; […]

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