Article R615-53 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 69-294 1969-03-31 art. 13 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-53 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R613-53 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 615-30.
Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2000, 98-20.719, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 615-51 et R. 615-53 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Expertise médicale technique·
  • Portée pour le juge·
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  • Hôpitaux·
  • Sécurité sociale·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 01-21.185, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, il était constant que le docteur Y… avait facturé 23 actes CNPSY pour le suivi de Edouard X…, qui ne pouvaient donc donner lieu qu'à un remboursement maximum de 23 x 225 = 5 175 francs ; qu'en ordonnant à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de rembourser aux époux X… la somme de 23 x 800 = 18 400 francs, correspondant au montant total des facturations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 162-5 et L. 162-6 du Code de la sécurité sociale et l'avenant n° 5 du 3 mars 1995 à la Convention nationale des médecins ;

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  • Conclusions s'imposant aux parties·
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