Article R615-57 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-989 du 8 décembre 1980 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-57 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le service régional de contrôle médical de chaque caisse mutuelle régionale est placé sous l'autorité d'un médecin conseil régional, assisté éventuellement d'un médecin conseil régional adjoint.
Le médecin conseil régional, le médecin conseil régional adjoint et les autres praticiens conseils sont engagés par les caisses mutuelles régionales dans les conditions fixées par le statut qui les régit.
Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours, occasionnel ou permanent, de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens conseils.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 avril 2009, n° 07/02124
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.615-57 (ancien) du Code de la sécurité sociale 'le service régional de contrôle médical de chaque caisse est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional'(assisté éventuellement d'un médecin-conseil régional adjoint) dont les articles suivants fixent les attributions;

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  • Médecin·
  • La réunion·
  • Mutuelle·
  • Conseil régional·
  • Ressortissant·
  • Service médical·
  • Indépendant·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Région

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées, alors même que le salarié n'en a pas le titre ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir été nommé en qualité de médecin-conseil régional, cette question ne relevant pas de la compétence du juge prud'homal, M. X… ne pouvait prétendre obtenir la rémunération afférente à un tel poste, la cour d'appel a violé les articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;

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  • Rémunération·
  • Travailleur non salarié·
  • Service·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Qualification professionnelle·
  • Qualification·
  • Principe·
  • Mutuelle·
  • Maternité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.867, Inédit
Rejet

[…] après avoir pourtant constaté qu'elle accomplissait les missions dévolues au médecin-conseil régional, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 615-57 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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  • Mutuelle·
  • Service·
  • Travailleur non salarié·
  • Contrôle·
  • La réunion·
  • Rémunération·
  • Profession·
  • Conseil d'administration·
  • Recours gracieux·
  • Rapport d'activité
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