Article R615-69 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-69 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse mutuelle régionale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 juin 2014, n° 13/00939
Confirmation

[…] Il sera rappelé que selon ces écritures, la date de consolidation n'était pas l'objet du litige et n'avait pas d'incidence sur l'appréciation du droit de l'assuré aux indemnités journalières s'agissant d'un arrêt de travail prescrit au titre de la maladie et non de la législation professionnelle, et que cet arrêt était bien en rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 et R. 615-69 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'avait précisé le prescripteur, médecin traitant de M. Z, et ne pouvait donc avoir de lien avec l'accident du travail.

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  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Consolidation·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Gauche·
  • Accident de travail·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Nîmes, 24 décembre 2013, n° 1200250
Rejet

[…] Y n'a pas produit les dits arrêts de travail au titre des dispositions L. 324-1 et R. 615-69 du code de la sécurité sociale relatifs régime des affections de longue durée ; que si M. X se prévaut de ce que ses arrêts de travail devaient être pris en compte au titre de la maladie professionnelle, il est constant, sans même que ce soit contesté par le requérant, qu'il n'a pas engagé de démarche à cet effet et qu'il ne soutient même pas que la maladie dont il est affecté figure au tableau visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé ; qu'il ne produit d'ailleurs aucun certificat médical de nature à permettre au juge de statuer sur le bien fondé d'une telle demande ; […]

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  • Arrêt de travail·
  • Congé de maladie·
  • Fonction publique territoriale·
  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Tableau·
  • Commune·
  • Sécurité sociale·
  • Congé

3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 27 mars 2013, n° 10/03542
Confirmation

[…] Qui plus est, les formulaires CERFA utilisés pour établir les certificats médicaux ne sont pas ceux utilisés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et précisent que les arrêts de travail de M me A sont sans rapport avec une affection visée aux articles L324-1 et R 615-69 du Code de la Sécurité sociale.

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  • Harcèlement moral·
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