Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 2 : Assurance maladie
Article R615-69 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse mutuelle régionale.
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[…] Il sera rappelé que selon ces écritures, la date de consolidation n'était pas l'objet du litige et n'avait pas d'incidence sur l'appréciation du droit de l'assuré aux indemnités journalières s'agissant d'un arrêt de travail prescrit au titre de la maladie et non de la législation professionnelle, et que cet arrêt était bien en rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 et R. 615-69 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'avait précisé le prescripteur, médecin traitant de M. Z, et ne pouvait donc avoir de lien avec l'accident du travail.
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[…] Y n'a pas produit les dits arrêts de travail au titre des dispositions L. 324-1 et R. 615-69 du code de la sécurité sociale relatifs régime des affections de longue durée ; que si M. X se prévaut de ce que ses arrêts de travail devaient être pris en compte au titre de la maladie professionnelle, il est constant, sans même que ce soit contesté par le requérant, qu'il n'a pas engagé de démarche à cet effet et qu'il ne soutient même pas que la maladie dont il est affecté figure au tableau visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé ; qu'il ne produit d'ailleurs aucun certificat médical de nature à permettre au juge de statuer sur le bien fondé d'une telle demande ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 27 mars 2013, n° 10/03542
[…] Qui plus est, les formulaires CERFA utilisés pour établir les certificats médicaux ne sont pas ceux utilisés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et précisent que les arrêts de travail de M me A sont sans rapport avec une affection visée aux articles L324-1 et R 615-69 du Code de la Sécurité sociale.
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