Article R615-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version11/03/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 2 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 2 (Ab), Loi 66-509 1966-07-12 art. 15 II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-11 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1°) les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
2°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 mars 1995

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