Article R615-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/03/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 15 II, Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 2 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-11 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R613-11 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-267 du 6 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995

Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1°) les travailleurs non salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
2°) les travailleurs non salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie ;
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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