Article R615-23 du Code de la sécurité sociale

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Version07/02/1992
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Version24/07/1994
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Version29/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 14 al. 5, Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-23 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-23 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 2 () JORF 24 juillet 1994

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement régional de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 29 août 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 07/04813
Infirmation partielle

[…] La CMRA demandait toutes explications à LA PREVOYANCE, dès lors que le comportement visé par la plainte de l'assurée contrevenait à l'article 49 de la convention entre elles, par laquelle LA PREVOYANCE ' s'interdisait d'effectuer tout démarchage auprès des personnes remplissant les conditions d'immatriculation au régime dans le but d'influencer le choix qu'elles doivent exprimer en application des articles R.615-23 et R.615-25 du code de la sécurité sociale'.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 21 mars 2019, n° 18/02979
Confirmation

[…] — d e j u g e r e n c o n s é q u e n c e n u l l e e t d e n u l e f f e t l a c o n t r a i n t e n°22700000083024922300602955331747 établie pour le quatrième trimestre 2016 et d'en prononcer l'annulation, […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R615-23 du code de la sécurité sociale : 'Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention […] doit être exprimé au moment de leur immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiqués par la caisse mutuelle régionale. […]

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