Article R615-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version24/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 55 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-40 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-40 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 2 () JORF 24 juillet 1994

L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 6 mars 1989

L'article R 615-40 du code de la securite sociale fait obligation aux organismes conventionnes de regler les prestations dans les quinze jours qui suivent la reception des documents necessaires au remboursement des frais engages par les assures. Par ailleurs, en vertu de l'article R 611-123 du code de la securite sociale, les organismes sont soumis a des controles sur pieces et sur place exerces par les caisses mutuelles regionales.

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