Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 1 : Généralités / Sous-section 5 : Service des prestations
Article R615-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version07/02/1992
Entrée en vigueur le 7 février 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 7 février 1992
Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
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