Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical / Sous-section 3 : Contrôle médical
Article R615-55 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 20 () JORF 31 décembre 1989
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
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Décisions • 9
[…] Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire National d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; Vu les dispositions du décret n° 86-13 78 du 31 décembre 1986 ; Vu les dispositions des articles L. 322-3, L. 611-4, L. 615-13, R. 611-1, R. 615-55 à R. 615-64, D. 322-1 et D. 615-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-347 du 28 mars 1977, fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu la délibération n° 92-116 du 6 octobre 1992 portant sur l'utilisation par la CANAM de l'application INFORMED ;
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[…] Vu les dispositions des articles L. 611-4 et R. 611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes (CANAM), et celles des articles L. 615-13 et R. 615-55 à R. 615-64 du code, relatives au contrôle médical ;
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3. CNIL, Délibération du 6 octobre 1992, n° 92-118
[…] Vu les dispositions des articles L.611-3, L.611-4 et R.611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés Non Agricoles et aux Caisses Maladie Régionales, et celles des articles L.615-13 et R.615-55 à R.615-64 du code précité, relatives au contrôle médical ;
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