Article R615-55 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version31/12/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-989 du 8 décembre 1980 - art. 1 (M), Décret n°80-989 du 8 décembre 1980 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-55 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 20 () JORF 31 décembre 1989

Le contrôle médical que les caisses mutuelles régionales doivent assurer en vertu de l'article L. 615-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions9


1CNIL, Délibération du 11 octobre 1994, n° 94-085

[…] Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire National d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; Vu les dispositions du décret n° 86-13 78 du 31 décembre 1986 ; Vu les dispositions des articles L. 322-3, L. 611-4, L. 615-13, R. 611-1, R. 615-55 à R. 615-64, D. 322-1 et D. 615-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-347 du 28 mars 1977, fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu la délibération n° 92-116 du 6 octobre 1992 portant sur l'utilisation par la CANAM de l'application INFORMED ;

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2CNIL, Délibération du 1er juin 1993, n° 93-047 BIS

[…] Vu les dispositions des articles L. 611-4 et R. 611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes (CANAM), et celles des articles L. 615-13 et R. 615-55 à R. 615-64 du code, relatives au contrôle médical ;

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3CNIL, Délibération du 6 octobre 1992, n° 92-118

[…] Vu les dispositions des articles L.611-3, L.611-4 et R.611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés Non Agricoles et aux Caisses Maladie Régionales, et celles des articles L.615-13 et R.615-55 à R.615-64 du code précité, relatives au contrôle médical ;

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