Article R612-18 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R614-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R614-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 6° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions5


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 7 mai 2019, n° 17/03268
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que Monsieur Y X n'a pas fourni à Harmonie Mutuelle la déclaration de ses revenus pour l'année 2013, ce qui justifiait une taxation d'office en application des articles R 612-18, R 612-20 et R 242-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne s'est pas non plus acquitté des sommes réclamées malgré la mise en demeure et que faute d'avoir transmis ses revenus réels, les cotisations pouvaient être calculées sur une base forfaitaire majorée.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 10 septembre 2020, n° 17/01674
Confirmation

[…] En tout état de cause, même si ces pièces avaient été produites, elles ne permettraient pas de satisfaire aux exigences de la déclaration de revenus prévue à l'article R115-5 du code de la sécurité sociale alors applicable qui exigeait que les revenus soient déclarés, pour toutes les années concernées, sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R243-25, R612-18, R723-16-1, D633-3 et D642-3, imprimés dont il est justifié qu'ils lui avaient été transmis. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 septembre 2018, n° 15/12833
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article R.612-18 de code de la sécurité sociale, abrogées par décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014,applicables aux faits de l'espèce, prévoyaient ainsi que : […]

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