Article R612-19 du Code de la sécurité sociale

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Version26/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R614-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R614-4 (T)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, 16 juin 2015, n° 14/00860
Infirmation

[…] Il ressort de l'examen des pièces produites par la caisse, mises en demeure et contrainte, état récapitulatif des sommes dues, conformes aux exigences des articles L.131-6 et suivants, L. 136-3, L. 244-9 ,L. 612-12 et R. 612-9, L. 612-13 R. 243-18 et R. 612-19 et suivants du code de la sécurité sociale, que la créance de la caisse du Rsi est certaine, liquide et exigible.

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  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Signification·
  • Opposition·
  • Paiement·
  • Cotisations·
  • Principal·
  • Titre
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