Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants / Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
Article R612-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1
Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, 16 juin 2015, n° 14/00860
[…] Il ressort de l'examen des pièces produites par la caisse, mises en demeure et contrainte, état récapitulatif des sommes dues, conformes aux exigences des articles L.131-6 et suivants, L. 136-3, L. 244-9 ,L. 612-12 et R. 612-9, L. 612-13 R. 243-18 et R. 612-19 et suivants du code de la sécurité sociale, que la créance de la caisse du Rsi est certaine, liquide et exigible.
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