Article R612-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2008
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Version26/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R614-5 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R614-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 7° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Décisions31


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 septembre 2019, n° 18/01743
Infirmation

[…] Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, […] par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 612-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret 2007-703 du 3 mai 2007, prévoit dans son second alinéa que la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. […]

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  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
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  • Cotisations·
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  • Prévoyance·
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  • Sécurité sociale·
  • Profession libérale·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 avril 2015, n° 13/03632
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale relatif au régime social des indépendants, la caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie ou de la maternité, adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. […] La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 (non déclaration des revenus) ou dues en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance. […]

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  • Indépendant·
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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 janvier 2021, n° 19/01200
Confirmation

[…] L'article R.612-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance.

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