Article R613-23 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-23 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R615-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 3

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 avril 2018, n° 17/01897
Confirmation

[…] A ce titre, il est affilié au Régime Social des Indépendants en vertu des articles L 131-6 et L 613-1 du code de la sécurité sociale et est redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS, calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N – 2 et régularisées sur l'année N + 1 sur les revenus de l'année N. […] Il rappelle les dispositions des articles L 611-20, R 111-11,R 613-23 et R 613-25 du code de sécurité sociale, la jurisprudence de la Cour de Cassation ainsi que celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes et conclut que l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants.

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2Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 15/00244
Confirmation

[…] Elle indique qu'elle constitue un régime de sécurité sociale obligatoire, intégré par l'article R111-1 4o) du Code de la Sécurité Sociale, que l'organisation et le choix de l'organisme conventionné sont régis par les dispositions des articles L 611-20 et suivants, R 613-23 et R 613-25 du même code, que la RAM est prestataire de service et dispose d'une réglementation qui lui est propre, […] tel que défini par l'article L111-1 du Code de la Mutualité, sa nature est différente, puisque l'affiliation et l'immatriculation des professionnels qui remplissent les conditions définies aux articles R613-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, est obligatoire, […]

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3Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 15/00243
Confirmation

[…] Elle indique qu'elle constitue un régime de sécurité sociale obligatoire, intégré par l'article R111-1 4o) du Code de la Sécurité Sociale, que l'organisation et le choix de l'organisme conventionné sont régis par les dispositions des articles L 611-20 et suivants, R 613-23 et R 613-25 du même code, que la RAM est prestataire de service et dispose d'une réglementation qui lui est propre, […] tel que défini par l'article L111-1 du Code de la Mutualité, sa nature est différente, puisque l'affiliation et l'immatriculation des professionnels qui remplissent les conditions définies aux articles R613-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, est obligatoire, […]

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