Article R613-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/03/2006
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Version01/01/2008
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Version30/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-24 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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