Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 1 : Généralités / Sous-section 3 : Affiliation
Article R613-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008
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Version30/04/2017
Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
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