Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 1 : Généralités / Sous-section 3 : Affiliation
Article R613-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
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Décisions • 6
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE la cessation d'affiliation du gérant d'une Sarl au régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants ne résulte pas du seul prononcé de la liquidation judiciaire de la société dont il était le dirigeant, peu important que ce jugement ait dès son prononcé l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les l'article 6 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales approuvé par l'arrêt du 30 juillet 1987, l'article R. 613-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la date de la radiation du régime social des indépendants intervient dans le délai d'un mois à compter du jour de la fin de l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que Monsieur Jean-Charles Z… s'est notamment rendu au salon des antiquaires de Lyon qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008 et qu'il a encaissé, dans le cadre de son activité sur son compte bancaire professionnel, des chèques jusqu'en juin 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que l'activité de Monsieur Jean-Charles Z… avait cessé au 31 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a méconnu les articles R. 613-10, R. 613-13, R. 613-26 et R. 613-27 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 8 novembre 2011, n° 11/00453
[…] Mais attendu d'une part que selon l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit faire connaître toute modification intervenue dans ses activités professionnelles qui peut entraîner sa radiation du régime social des indépendants ; […] Attendu dans ces conditions qu'au regard de l'article R.613-27 précité, Z-A B aurait du être radié du régime social des indépendants, à la date du 30 juin 2007 ; que par suite, toutes les cotisations échues après cette date, dont le paiement est réclamé à l'appelant, n'étant pas dues, le jugement sera infirmé en ce qu'il a décidé du contraire ;
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