Article R613-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version12/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-28 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R615-28 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-8-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 12 mars 2018

Commentaires2


Village Justice · 12 février 2018

Il se heurte alors à une lecture partiale des articles D 613-16 du Code de la Sécurité Sociale, L 613-8, R613-28 alinéa 2 et L 332-1 du même Code. […] […] L'article R 313-28 énonce que l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 9 février 2018
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Décisions48


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/00577
Confirmation

[…] A R R Ê T […] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016, — le fait que les cotisations dues ont été régularisées, bien qu'en dehors du délai d'une année, posé par l'article R613-28 du code de la sécurité sociale, sans que ce retard ne puisse lui être reproché, au vu de l'article L 622-7 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 21/00726
Infirmation

[…] * R613-28 du code de la sécurité sociale : […] 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. […] Le maintien de droits prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurite sociale prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la cessation d'activité.

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3Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2016, n° 15/00444
Confirmation

[…] Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle confirme la décision du RSI du 9 juillet 2009 refusant à M. X le versement des indemnités journalières par application de l'article R613-28 du code de la sécurité sociale. […] Vu l'article R 613-28 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :

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