Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 1 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 1 : Droits aux prestations
Article R613-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
Commentaires • 2
Décisions • 48
[…] A R R Ê T […] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016, — le fait que les cotisations dues ont été régularisées, bien qu'en dehors du délai d'une année, posé par l'article R613-28 du code de la sécurité sociale, sans que ce retard ne puisse lui être reproché, au vu de l'article L 622-7 du code de commerce,
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[…] * R613-28 du code de la sécurité sociale : […] 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. […] Le maintien de droits prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurite sociale prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la cessation d'activité.
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3. Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2016, n° 15/00444
[…] Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle confirme la décision du RSI du 9 juillet 2009 refusant à M. X le versement des indemnités journalières par application de l'article R613-28 du code de la sécurité sociale. […] Vu l'article R 613-28 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :
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Il se heurte alors à une lecture partiale des articles D 613-16 du Code de la Sécurité Sociale, L 613-8, R613-28 alinéa 2 et L 332-1 du même Code. […] […] L'article R 313-28 énonce que l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. […]
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