Article R613-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-29 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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