Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 1 : Généralités / Sous-section 4 : Droits aux prestations
Article R613-34 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
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[…] En tout état de cause, il conclut à la condamnation du RSI à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. […] Il se prévaut d'abord de l'article 7 de la Nomenclature générale des actes professionnels ainsi que des dispositions des articles R 332-4 et R 613-34 du code de la sécurité sociale qui prévoient la formalité de l'accord préalable pour les soins dispensés hors de France si l'assuré établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français les soins appropriés à son état. […]
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2. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 mars 2018, n° 17/00685
[…] Sur le fond elle explique le droit d'accès aux soins est consacré par l'article L1110-1 du code de la santé publique et l'effectivité de ce droit aux soins est garantie par la protection universelle maladie depuis le 1 er janvier 2016, […] qu'ainsi elle rapporte la preuve qu'aucun traitement français ne peut fonctionner conformément aux dispositions de l'article R613-34 du code de la sécurité sociale ce qui doit conduire à la prise en charge du traitement biologique naturel allemand. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
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