Article R613-40 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/01/2006
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Version30/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-40 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R615-40 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 7 février 2018, n° 15/04323
Confirmation

[…] — le manquement du RSI à ses obligations dans le versement des indemnités journalières telles qu'elles résultent de l'article R. 613-40 du Code de la sécurité sociale a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de s'acquitter de certaines cotisations dues au RSI, à compter du premier trimestre 2010 ;

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  • Titre·
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