Article R613-41 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version07/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-41 (T)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 6 4° JORF 7 septembre 2006

Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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