Article R613-53 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-53 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.
Le médecin conseil de la caisse de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 octobre 2017, n° 15/07255
Confirmation

[…] Cependant, et conformément aux dispositions des articles R 613-53 et suivants du code de la sécurité sociale, il appartenait à l'assuré de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et le juge, de surcroît de référé, n'est pas compétent pour ordonner une expertise de droit commun sans le préalable d'une expertise du service médical pour les litiges opposant l'assuré à sa caisse d'affiliation.

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