Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application - Prestations de l'assurance maladie et maternité / Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical / Sous-section 2 : Expertise médicale
Article R613-54 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale.
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 octobre 2017, n° 15/07255
[…] — du moyen invoqué portant sur la non-conformité de la demande d'expertise au regard des dispositions de l'article R 613-54 du code de la sécurité sociale, […]
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