Article R613-54 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-54 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse de base.
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse de base.
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 octobre 2017, n° 15/07255
Confirmation

[…] — du moyen invoqué portant sur la non-conformité de la demande d'expertise au regard des dispositions de l'article R 613-54 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Indemnités journalieres·
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  • Arrêt maladie·
  • Expertise médicale·
  • Contestation sérieuse·
  • Demande
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