Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical / Sous-section 3 : Contrôle médical
Article R613-55 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
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[…] Elle soutient qu'en application des principes généraux du droit, des régles de la comptabilité publique, de l'article 1382 du code civil et de l'article L.211-1 du code de la sécurité sociale la caisse est soumise à une obligation de vérification pour procéder aux paiements des facturations transmises par les professionnels de santé, et qu'elle a l'obligation de refuser de payer lorsque les justificatifs font défaut ou sont insuffisants, invoquant l'instruction n°15-5 du 06 octobre 2015 section Gestion comptable publique, la charte de contrôle de la CPAM et l'article R.613-55 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Mme [E] fait valoir que les obligations relatives à la gestion des deniers publics prévoient aussi que l'autorité chargée de mobiliser les paiements a l'obligation de refuser de payer notamment lorsque les justificatifs des paiements font défaut ou sont insuffisants, que cette obligation de vérification avant paiement est réaffirmée par la charte de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie,que l'article R 613-55 du code de la sécurité sociale impose aux caisses le devoir de contrôle médical sur les soins et la tarification des honoraires, que dès lors que l'organisme a bien disposé de l'ensemble des pièces justificatives et que l'acte de soins est conforme à la prescription, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, […] R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]
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