Article R613-55 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version04/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-55 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R615-55 (T)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.

Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au président de la conférence médicale d'établissement et au médecin inspecteur départemental.

Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 30 mars 2023, n° 21/00470
Infirmation

[…] Mme [E] fait valoir que les obligations relatives à la gestion des deniers publics prévoient aussi que l'autorité chargée de mobiliser les paiements a l'obligation de refuser de payer notamment lorsque les justificatifs des paiements font défaut ou sont insuffisants, que cette obligation de vérification avant paiement est réaffirmée par la charte de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie,que l'article R 613-55 du code de la sécurité sociale impose aux caisses le devoir de contrôle médical sur les soins et la tarification des honoraires, que dès lors que l'organisme a bien disposé de l'ensemble des pièces justificatives et que l'acte de soins est conforme à la prescription, […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 20 février 2024, n° 22/00171
Infirmation partielle

[…] Elle soutient qu'en application des principes généraux du droit, des régles de la comptabilité publique, de l'article 1382 du code civil et de l'article L.211-1 du code de la sécurité sociale la caisse est soumise à une obligation de vérification pour procéder aux paiements des facturations transmises par les professionnels de santé, et qu'elle a l'obligation de refuser de payer lorsque les justificatifs font défaut ou sont insuffisants, invoquant l'instruction n°15-5 du 06 octobre 2015 section Gestion comptable publique, la charte de contrôle de la CPAM et l'article R.613-55 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
Infirmation partielle

[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, […] R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]

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