Article R613-67 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-67 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 30 mars 2006

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