Article R613-69 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
>
Version30/03/2006
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-69 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.justifit.fr · 26 avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 mars 2012, n° 11/01729
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu, ensuite, que les certificats d'arrêt de travail mentionnant que ces arrêts étaient en rapport avec une pathologie résultant de la grossesse et sans rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 et R.613-69 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut soutenir qu'il y aurait double indemnisation de la même affection, étant au demeurant constaté que l'affection de longue précédemment prise en charge au titre des indemnités journalières avait été déclarée consolidée au 1 er juillet 2009,

 Lire la suite…
  • Indemnités journalieres·
  • Grossesse·
  • Assurance maladie·
  • Affection·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Pension d'invalidité

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 22 avril 2022, n° 19/03179
Infirmation partielle

[…] . le certificat du 06 septembre 2011 'se plaint selon ses dires de harcèlement moral à son travail qui retentit sur son état de santé ». Ceux postérieurs font état pour la plupart de troubles anxio-dépressifs et lombalgies chroniques et le certificat du 02 mai 2012 évoque un « contexte de stress chronique professionnel ». Les avis d'arrêt sont pour maladie non professionnelle et mentionnent également qu'ils sont en rapport avec une affection visée aux articles L324-1 et R 613-69 du code de la sécurité sociale. Les certificats médicaux ne peuvent qu'exprimer les ressentis du salarié à défaut de visite sur site. Les fiches d'inaptitude du médecin du travail ne comportent aucun élément concernant un harcèlement moral.

 Lire la suite…
  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Conditions de travail·
  • Aide·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Associations·
  • Obligations de sécurité·
  • État de santé,

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 juin 2018, n° 18/02141
Confirmation

[…] La cour relève également que le premier arrêt de travail délivré le 9 janvier 2014, est un arrêtdetravail pour maladie délivré « en rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 etR.613- 69 du code de la sécurité sociale» c'est-à-dire avec une affection de longue durée, ce qui sera également mentionné dans le second arrêt du 15 janvier 2014. […] La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens de sorte que la demande de M. X… de condamner la RATP à ce titre doit être rejetée.

 Lire la suite…
  • Stress·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Poste de travail·
  • Lésion·
  • Arrêt de travail·
  • Risque professionnel·
  • Certificat·
  • Certificat médical·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).