Article R613-69 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-69 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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www.justifit.fr · 26 avril 2021
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Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 mars 2012, n° 11/01729
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu, ensuite, que les certificats d'arrêt de travail mentionnant que ces arrêts étaient en rapport avec une pathologie résultant de la grossesse et sans rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 et R.613-69 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut soutenir qu'il y aurait double indemnisation de la même affection, étant au demeurant constaté que l'affection de longue précédemment prise en charge au titre des indemnités journalières avait été déclarée consolidée au 1 er juillet 2009,

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  • Indemnités journalieres·
  • Grossesse·
  • Assurance maladie·
  • Affection·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Pension d'invalidité

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 juin 2018, n° 18/02141
Confirmation

[…] La cour relève également que le premier arrêt de travail délivré le 9 janvier 2014, est un arrêtdetravail pour maladie délivré « en rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 etR.613- 69 du code de la sécurité sociale» c'est-à-dire avec une affection de longue durée, ce qui sera également mentionné dans le second arrêt du 15 janvier 2014. […] La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens de sorte que la demande de M. X… de condamner la RATP à ce titre doit être rejetée.

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  • Stress·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Poste de travail·
  • Lésion·
  • Arrêt de travail·
  • Risque professionnel·
  • Certificat·
  • Certificat médical·
  • Professionnel

3Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2017, n° 15-10.445
Rejet

[…] l'exercice 2010/2011 alors qu'il était clos depuis plus de trois mois et que le bilan 2010/2011 communique après la cession objective un bénéfice bien inférieur à celui des années précédentes ; […] que rien ne permet de déterminer que cet arrêt soit en lien direct et exclusif avec les conditions de la reprise du fonds ayant entraîné pour monsieur Y… une dépression nerveuse dans la mesure où il résulte de l'arrêt de travail initial fourni par monsieur Y… que cet arrêt est en lien avec une affection visée aux articles L. 324-1 et R . 613 - 69 du code de la sécurité sociale […]

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  • Chiffre d'affaires·
  • Mentions·
  • Bilan·
  • Nullité·
  • Acte authentique·
  • Résultat·
  • Acte de vente·
  • Fonds de commerce·
  • Commerce·
  • Paraphe
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