Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 2 : Assurance maladie
Article R613-69 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Attendu, ensuite, que les certificats d'arrêt de travail mentionnant que ces arrêts étaient en rapport avec une pathologie résultant de la grossesse et sans rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 et R.613-69 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut soutenir qu'il y aurait double indemnisation de la même affection, étant au demeurant constaté que l'affection de longue précédemment prise en charge au titre des indemnités journalières avait été déclarée consolidée au 1 er juillet 2009,
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[…] . le certificat du 06 septembre 2011 'se plaint selon ses dires de harcèlement moral à son travail qui retentit sur son état de santé ». Ceux postérieurs font état pour la plupart de troubles anxio-dépressifs et lombalgies chroniques et le certificat du 02 mai 2012 évoque un « contexte de stress chronique professionnel ». Les avis d'arrêt sont pour maladie non professionnelle et mentionnent également qu'ils sont en rapport avec une affection visée aux articles L324-1 et R 613-69 du code de la sécurité sociale. Les certificats médicaux ne peuvent qu'exprimer les ressentis du salarié à défaut de visite sur site. Les fiches d'inaptitude du médecin du travail ne comportent aucun élément concernant un harcèlement moral.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 juin 2018, n° 18/02141
[…] La cour relève également que le premier arrêt de travail délivré le 9 janvier 2014, est un arrêtdetravail pour maladie délivré « en rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 etR.613- 69 du code de la sécurité sociale» c'est-à-dire avec une affection de longue durée, ce qui sera également mentionné dans le second arrêt du 15 janvier 2014. […] La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens de sorte que la demande de M. X… de condamner la RATP à ce titre doit être rejetée.
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