Article R623-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/11/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L665 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 30 novembre 1990

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 6 () JORF 30 novembre 1990

Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 256-1.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1990
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.800, Inédit
Rejet

[…] vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait citer cet artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Traité de rome·
  • Marché commun·
  • Politique sociale·
  • Concurrence·
  • Sécurité sociale·
  • Prix de revient·
  • Sécurité·
  • Cotisations·
  • Protection sociale complémentaire

2Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006, n° 05/00268
Confirmation

[…] Considérant que si, par application de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, […] lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions d'organismes prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale sur la réduction des majorations et des pénalités de retard dans le cadre du recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés, il n'en demeure pas moins que ce texte qui n'est pas visé par l'article R.623-1 du code de la sécurité sociale énumérant les dispositions applicables aux professions libérales, n'est pas opposable à la CARMF, […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Médecin·
  • Vis·
  • Jugement·
  • Bonne foi·
  • Recours·
  • Retraite·
  • Profession libérale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-86.880, Inédit
Rejet

[…] d Attendu que Didier X…, affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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