Article R623-10-1 du Code de la sécurité sociale

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Version29/05/2004
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-10 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des risques gérés doit respecter les limites suivantes :
34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ;
20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ;
10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3.
Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :
-les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;
-un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3.
Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.
Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la compensation prévue à l'article L. 134-1.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] En premier lieu, en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10 et R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale : « Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la société sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, […]

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