Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article R623-10-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004
34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ;
20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ;
10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3.
Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :
-les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;
-un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3.
Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.
Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la compensation prévue à l'article L. 134-1.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] En premier lieu, en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10 et R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale : « Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la société sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, […]
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