Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Article R623-10-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 623-10, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
Les articles R. 623-9, R. 623-10-28 à R. 623-10-30, R. 623-10-32, R. 623-10-34, R. 623-10-36, R. 623-10-37, R. 623-10-38, R. 623-10-40, R. 623-10-42, R. 623-10-44 et R. 623-10-45 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit “ simplifié ”.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] En premier lieu, en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10 et R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale : « Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la société sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, […]
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