Article R623-10-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2002
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section professionnelle approuve annuellement, après avis d'une commission financière constituée en son sein, un rapport fixant notamment les orientations générales de la politique de placement des actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie sur une analyse de l'évolution des marchés financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et sur l'expertise prévue à l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport retient une répartition des placements par catégorie d'actifs financiers qui respecte les limites fixées par le présent chapitre.
Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de l'organisme et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les procédures de contrôle interne sont portées à la connaissance du conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).