Article R623-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1303 1949-09-17 art. 8 al. 1, al. 2, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 9 al. 1, al. 2, al. 3, Décret n°49-1259 du 27 août 1949 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1.


Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.


Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).