Article R631-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°77-930 du 4 août 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale peut :
1°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;
2°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
3°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;
4°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 10 février 2010, n° 07/07848
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions des articles L621-1, L621-3, L622-1 à L622-7, R631-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime obligatoire d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès pour les non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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  • Sécurité sociale·
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  • Directive·
  • Question préjudicielle·
  • Indépendant·
  • Assurance vieillesse·
  • Contrainte·
  • Question·
  • Société d'assurances·
  • Sursis à statuer

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 décembre 2019, n° 17/06958
Infirmation partielle

[…] par ce régime, du principe de solidarité ; que nul ne peut contester qu'à la décision de la décision de la commission de recours amiable, le code de la sécurité sociale précisait la subordination directe des droits aux prestations au paiement effectif de cotisations (articles R.613-28 3 e alinéa et R.631-1) ; que nul ne saurait contester que les prestations sont différentes selon que le travailleur indépendant est auto-entrepreneur ou pas ; que les cotisations ne sont pas seulement proportionnelles au revenu mais elles peuvent être minimale et forfaitaires, ce qui est totalement contraire au principe de solidarité ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 05/00677
Infirmation

[…] Considérant que la CANCAVA, substituée dans ses droits par la Caisse Nationale du RSI à compter du 1er juillet 2006, en tant que personne morale avait pour mission d'assurer le recouvrement des cotisations vieillesses artisanales en application des dispositions de l'article R 631-1 du Code de la Sécurité Sociale et disposait incontestablement de la capacité à agir en justice ;

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