Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 1er : Organisation / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisse nationale
Article R631-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.
Commentaire • 1
Décisions • 302
[…] L'article R631-2 du code de la sécurité sociale, modifié par décret en date du 8 juillet 2013, et la délégation de pouvoir en date du 26 juillet 2013 de la Caisse Nationale du RSI donnent pouvoir, à compter du 1 er août 2013, à la Caisse régionale PAYS DE LA LOIRE de la représenter dans les actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort de différentes caisses, dont celle de la région Bretagne, à laquelle l'appelante est aujourd'hui affiliée, eu égard à son domicile (Rennes) et aux dispositions applicables en la matière (R611-61 du code de la sécurité sociale).
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[…] d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 13/06391
[…] Le RSI a développé par l'intermédiaire de son conseil des conclusions en date du 2 septembre 2015, tendant à l'infirmation du jugement aux visas des articles R 631-2 alinéa 2, L 131-6 alnéa 4, L 136-3, L 244-9, L 612-12, L 612-13, R 243-18, R 612-9 du code de la sécurité sociale, L 6331-48 du code du travail ;
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[…] D'une part, la remise de majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
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