Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 1er : Organisation / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisse nationale
Article R631-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
2°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 16 mai 2005, 280427, mentionné aux tables du recueil Lebon
Eu égard notamment au nombre limité des électeurs, lequel est déterminé par référence à celui des administrateurs élus des caisses nationales, lui-même fixé par les articles R. 611-9, R. 631-6 et R. 632-4 du code de la sécurité sociale, à la limitation du nombre des administrateurs retraités siégeant au conseil d'administration de certaines des caisses et à la circonstance que les électeurs ont la qualité d'éligible, […]
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