Article R631-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2014, n° 13/00163
Infirmation

[…] — par application des dispositions des articles R 133-29-1 et R 631-37 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions cessent d'être dues à compter de la date de la cessation d'activité, laquelle en l'espèce a eu lieu le 04 mars 2008, date à laquelle est intervenue la cession du fonds de commerce qui entrainait nécessairement la cessation d'activité par le cédant qui s'était séparé des biens nécessaires à l'exploitation de l'activité et qui n'a dès lors plus perçu de revenu en sa qualité de gérant

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Fonds de commerce·
  • Radiation·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Cessation d'activité·
  • Montant·
  • Activité·
  • Retraite

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2000, 98-19.858, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.631-37, D.633-1, D.633-10 et D.633-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Cessation d'activité·
  • Artisan·
  • Hospitalisation·
  • Formalités·
  • Réel·
  • Revenu·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 19/14873
Confirmation

[…] L'organisme fait valoir que M. X est redevable à titre personne, de cotisation et contributions sociales conformément aux articles L.621-1, L.622-2, L.622-3, L.622-9, L.633-9, R.631-37, D.632-1 & D.633-12 et L.133-6 du code de la sécurité sociales, en ce qu'il occupe la fonction de gérant majoritaire d'une SARL dont l'activité est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, le placement en liquidation de la Société dont il est dirigeant n'a aucune répercussion sur sa dette.

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  • Urssaf·
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