Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisse nationale
Article R632-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.
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[…] Attendu qu'en vertu des articles R.632-1 et R.632-2 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, la caisse nationale et les caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales étaient constitués et fonctionnaient 'conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application', les statuts de la caisse nationale devant être agrées par arrêté ministériel et les statuts types des caisses de base soumis à l'approbation du ministre compétent;
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[…] En vertu des articles R.632-1 et R.632-2 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, la caisse nationale et les caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales étaient constitués et fonctionnaient 'conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application', les statuts de la caisse nationale devant être agrées par arrêté ministériel et les statuts types des caisse de base soumis à l'approbation du ministre compétent;
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 11 mars 2015, n° 13/07043
[…] — l'absence de qualité juridique du RSI résulte du non respect des prescriptions de l'ordonnance du 19 avril 2001 qui lui imposaient notamment de s'immatriculer auprès du registre national des mutuelles et de justifier de l'avis préalable du Conseil supérieur de la mutualité puisqu'il est une mutuelle, la référence faite par le RSI à l'article R.632-2 du code de la sécurité sociale étant inopérante, ce texte n'étant pas conforme aux injonctions faites par la CJCE à l'Etat français dans l'arrêt du 16 décembre 1999 (obligation de transposition complète des directives CE 92/49 et 92/96 CEE aux mutuelles régies par le code de la mutualité), la primauté du droit communautaire par rapport au droit national emportant à cet égard l'irrecevabilité des demandes du RSI formées à son encontre,
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