Article R632-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 7 (Ab), Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider chaque année la réunion d'une assemblée générale à l'examen de laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.
Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 novembre 2008, n° 07/02171
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu des articles R.632-1 et R.632-2 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, la caisse nationale et les caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales étaient constitués et fonctionnaient 'conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application', les statuts de la caisse nationale devant être agrées par arrêté ministériel et les statuts types des caisses de base soumis à l'approbation du ministre compétent;

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  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Marches·
  • Droit public·
  • Question préjudicielle

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 novembre 2008, n° 07/01544
Infirmation

[…] En vertu des articles R.632-1 et R.632-2 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, la caisse nationale et les caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales étaient constitués et fonctionnaient 'conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application', les statuts de la caisse nationale devant être agrées par arrêté ministériel et les statuts types des caisse de base soumis à l'approbation du ministre compétent;

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Indépendant·
  • Montant·
  • Signification·
  • La réunion·
  • Travailleur non salarié·
  • Statut

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 11 mars 2015, n° 13/07043
Infirmation

[…] — l'absence de qualité juridique du RSI résulte du non respect des prescriptions de l'ordonnance du 19 avril 2001 qui lui imposaient notamment de s'immatriculer auprès du registre national des mutuelles et de justifier de l'avis préalable du Conseil supérieur de la mutualité puisqu'il est une mutuelle, la référence faite par le RSI à l'article R.632-2 du code de la sécurité sociale étant inopérante, ce texte n'étant pas conforme aux injonctions faites par la CJCE à l'Etat français dans l'arrêt du 16 décembre 1999 (obligation de transposition complète des directives CE 92/49 et 92/96 CEE aux mutuelles régies par le code de la mutualité), la primauté du droit communautaire par rapport au droit national emportant à cet égard l'irrecevabilité des demandes du RSI formées à son encontre,

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  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Délégation de pouvoir·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Contentieux·
  • Directeur général·
  • Marchés publics·
  • Marches·
  • Mutuelle
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