Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisse nationale
Article R632-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version20/01/1998
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
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